Allocation dynamique pour l’Emission Trading Scheme

Le Journal officiel européen du 4 novembre dernier publie le règlement européen qui précise les modalités d’application de l’allocation dynamique, c’est-à-dire de l’adaptation de l’allocation gratuite en fonction des variations d’activité.

Contexte

Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) , mis en place en 2004, repose sur un principe de plafonnement et d’échange des droits d’émission.

« Un plafond est fixé pour limiter le niveau total de certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les installations couvertes par le système. Ce plafond diminue progressivement afin de faire baisser le niveau total des émissions.
Dans les limites de ce plafond, les entreprises reçoivent ou achètent des quotas d’émission qu’elles peuvent échanger avec d’autres entreprises en fonction de leurs besoins.
En début d’année, chaque société doit restituer un nombre suffisant de quotas pour couvrir toutes ses émissions durant l’année écoulée. Une entreprise ayant réduit ses émissions peut conserver l’excédent de quotas pour couvrir ses besoins futurs, ou bien les vendre à une autre entreprise qui en a besoin.

La mise aux enchères est la méthode par défaut pour allouer des quotas d’émission aux entreprises participant au système d’échange de quotas d’émission. Toutefois, dans les secteurs autres que la production d’électricité, le passage à la mise aux enchères a lieu progressivement. Certains quotas continuent d’être alloués à titre gratuit.
Le maintien de l’allocation à titre gratuit permet à l’Union euroépenne de poursuivre ses objectifs ambitieux de réduction des émissions, tout en protégeant les secteurs confrontés à la concurrence internationale de toute délocalisation.
Pour la période d’échange actuelle (2013-2020), 57 % de la quantité totale de quotas seront mis aux enchères et les 43 % restants seront disponibles pour l’allocation à titre gratuit. »

L’allocation gratuite diminue d’année en année; en 2020, elle ne devrait couvrir que 30 % des besoins.

Règles d’allocation

L’apparition de la phase IV du système d’échange de quotas, à partir du 1er janvier 2021, se marque par de nouvelles règles toujours plus restrictives.
Par contre, si la demande d’allocations supplémentaires était relativement rigide pour la phase III actuelle, la phase IV introduit la notion d’allocation dynamique qui module l’allocation en fonction de l’évolution du niveau d’activité de l’installation.

Le règlement récemment publié précise ainsi:

  • A partir de 2021, les installations devront déclarer le niveau d’activité de chacune de leur sous-installation au cours de l’année écoulée.
  • En 2021, la déclaration couvrira exceptionnellement les données pour 2019 et 2020.
  • La déclaration annuelle devra être introduite au plus tard le 31 mars, et devra faire l’objet d’une vérification par un vérificateur accrédité.
  • Une déclaration provisoire antérieure peut être exigée par l’Autorité compétente.

Pour rappel, cette déclaration se fera via un formulaire européen (AL Report).

L’adaptation de l’allocation obéit aux règles suivantes:

  • Si le niveau d’activité moyen d’une sous-installation a évolué de plus de 15%, l’allocation de la sous-installation est modifiée dans la même proportion.
  • Lorsqu’une modification de l’allocation a eu lieu au cours de la période d’allocation (2021-2025), une autre modification ne peut intervenir que si le niveau d’activité moyen de la sous-installation dépasse de 5 % la variation de 15 % qui a entrainé l’adaptation précédente.
  • Toute adaptation de l’allocation accordée est annulée si la variation du niveau d’activité redescend sous la barre des 15 %.
  • L’allocation d’une nouvelle sous-installation ou d’un nouvel entrant ne sera pas modifiée au cours des trois premières années.
  • Si la baisse du niveau d’activité d’une sous-installation chaleur ou d’une sous-installation combustible est le résultat d’une amélioration démontrée de l’efficacité énergétique, cette baisse n’engendre pas une modification de l’allocation.
  • Il n’y aura également pas de modification de l’allocation dans le cas contraire; c’est-à-dire si l’augmentation du niveau d’activité de la sous-installation chaleur ou combustible découle d’une dégradation de l’efficacité énergétique et non d’une hausse du niveau de production.

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En savoir plus:

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